J.O. 222 du 23 septembre 2005
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Décret n° 2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers
NOR : DEVX0500207D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 97/68/CE du 16 décembre 1997 sur le rapprochement de législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiée par la directive 2002/88 /CE du 16 décembre 2002 et la directive 2004/26 /CE du 21 avril 2004 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41 et R. 610-1 ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1
I. - Les moteurs à combustion interne destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers ainsi que les moteurs secondaires des véhicules destinés au transport routier de personnes ou de marchandises, ci-après dénommés « les moteurs », doivent, préalablement à leur mise sur le marché, faire l'objet d'une réception par type au titre des émissions polluantes.
II. - On entend par engin mobile non routier au sens du présent décret tout équipement transportable ou véhicule avec ou sans carrosserie, équipé d'un moteur, et dont la destination n'est pas le transport routier de personnes ou de marchandises, à l'exception des tracteurs agricoles.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie définit les catégories et puissances des moteurs relevant du présent décret ainsi que les prescriptions techniques auxquelles ils sont soumis en fonction des catégories auxquelles ils appartiennent.Article 2
Aucun engin mobile non routier ne peut faire l'objet, au titre des réglementations auxquelles il est soumis, d'une réception par type, d'une mise sur le marché ou d'une immatriculation s'il est équipé d'un moteur qui ne satisfait pas aux prescriptions de l'arrêté mentionné au III de l'article 1er.Article 3
La demande de réception par type est présentée par le constructeur du moteur à l'autorité compétente désignée à l'article 6, accompagnée d'un dossier dénommé « dossier du constructeur », dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie.
L'autorité compétente prononce la réception par type de tous les moteurs conformes aux informations techniques contenues dans le dossier du constructeur et satisfaisant aux exigences fixées par l'arrêté interministériel mentionné au III de l'article 1er. Elle établit un certificat de réception par type qu'elle remet au constructeur.
La réception par type effectuée par l'autorité compétente d'un autre pays de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen conformément aux dispositions de la directive du 16 décembre 1997 modifiée susvisée vaut réception par type au titre du présent décret.Article 4
Tout moteur relevant du présent décret fait l'objet d'un marquage comportant son numéro de réception par type. Ce marquage doit rester visible et lisible, au besoin par l'apposition d'une nouvelle plaque, après le montage du moteur sur l'engin qu'il équipe.Article 5
Si des moteurs portant le marquage prévu à l'article 4 n'apparaissent pas conformes au type réceptionné, l'autorité compétente, si elle a délivré le certificat de réception, procède aux vérifications appropriées, impose les mesures nécessaires et peut, le cas échéant, retirer le certificat. Si le certificat de réception a été délivré par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, l'autorité compétente en France informe l'autorité compétente de ce pays de la non-conformité des produits et lui demande, le cas échéant, de procéder aux vérifications appropriées.Article 6
L'autorité compétente pour la délivrance et le retrait des certificats de réception par type est le ministre chargé des transports pour les moteurs destinés aux autorails, locomotives et bateaux de la navigation intérieure et le préfet de la région Ile-de-France pour les moteurs destinés aux autres engins mobiles non routiers.Article 7
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre sur le marché un moteur, qu'il soit ou non installé sur un engin, qui n'a pas fait l'objet d'une réception par type conformément aux dispositions du présent décret. La peine prévue pour la récidive de la contravention de 5e classe est applicable.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait de ne pas être en mesure de présenter le certificat de réception mentionné aux articles 3 et 5 ci-dessus.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal et selon les dispositions prévues à l'article 131-41 du même code.Article 8
Les modalités d'application du présent décret, notamment son calendrier de mise en oeuvre selon les types et catégories de moteurs, sont fixées par l'arrêté interministériel prévu au III de l'article 1er.Article 9
Dans le B du titre II de l'annexe au décret du 19 décembre 1997 susvisé, la rubrique « mesures prises par le ministre chargé des transports » est complétée ainsi qu'il suit :
« Décret no 2005-1195 du 22 septembre 2005 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à combustion interne destinés à équiper les engins mobiles non routiers.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 222 du 23/09/2005 texte numéro 36
Article 10
Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles de l'article 6 qui seront, le cas échéant, modifiées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 susvisé.Article 11
Le décret no 2000-1302 du 26 décembre 2000 relatif aux mesures de protection de l'environnement contre les émissions polluantes des moteurs à allumage par compression destinés à équiper les engins mobiles non routiers est abrogé.Article 12
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la ministre de l'écologie et du développement durable sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 septembre 2005.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de Villepin
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique Perben